L'Encyclopédie sur la mort


France: statut et destination des cendres

Le 11 décembre 2009, le Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a adressé au directeur général de la police nationale, au préfet de police et aux préfets des départements une circulaire dont l'objet est la mise en oeuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, publiée au Journal officiel de la République française le 20 décembre ayant modifié les dispositions applicables en matière d'opérations funéraires. Parmi les modalités de cette mise en oeuvre se trouve celle du «Statut et destination des cendres issues de la crémation» (articles 11 à 17 de la loi).

Texte intégral:
http://www.allier.pref.gouv.fr/html/p2/circ/p225funeraire.htm
La voix du NordIII - Statut et destination des cendres issue de la crémation (articles 11 à 17 de la loi)

1. Statut des cendres (art. 11 à 13)

Le législateur a souhaité conférer un statut aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée, en leur accordant la même protection juridique que celle accordée à un corps inanimé. Les articles 11 à 13 de la loi ont ainsi modifié les dispositions pertinentes du code civil et du code pénal. L'incrimination pénale de «violation ou profanation de sépulture» pourra désormais être retenue pour les actes illicites commis sur une urne cinéraire (par exemple exhumation et dispersion non autorisées ou bris de l'urne).

Conséquences sur le transport des urnes:

L'alignement du statut juridique des cendres sur celui d'un corps inhumé rend nécessaire l'adaptation de certaines dispositions réglementaires, dont la rédaction était spécifiques aux cercueils. Ainsi, le transport d'un corps avant et après mise en bière ne peut être réalisé que dans un véhicule aménagé à cet effet, dans le respect des normes réglementaires. S'agissant d'une urne funéraire, dès lors qu'elle est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et en l'absence de risques sanitaires particuliers, il n'y a pas lieu d'imposer l'utilisation d'un véhicule funéraire pour le transport.

2. Sites cinéraires (art. 14 et 15)

En application de l'article 14, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale regroupant 2 000 habitants et plus seront obligés de disposer, sur le territoire concerné, au minimum d'un cimetière et d'un site cinéraire. Dans les conditions prévues à l'article L 2223-1 du CGCT, vous autoriserez la création des cimetières, en lieu et place des conseils municipaux compétents, dès lors que ceux-ci sont situés à moins de 35 mètres des habitations.

Les caractéristiques minimales du site cinéraire sont énoncées par l'article 15 de la loi (codifié à l'art. L- 2223-2 du CGCT:

- «présence d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres, doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts: il peut s'agir d'un monument, d'un mur où les noms sont inscrits directement ou à l'aide de plaques commémoratives individuelles, voire d'un équipement informatique, sous réserve des prérogatives de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Quel que soit le type d'équipement choisi, il doit permettre la conservation des informations sur une durée au moins équivalente à celle applicable aux actes d'état-civil;

- «présence d'un columbarium»;

- «présence d'espaces concédés pour l'inhumation des urnes»: par analogie avec des inhumations de cercueils, l'emplacement retenu pour l'inhumation d'une urne cinéraire peut être soumis au régime juridique soit du «terrain commun», soit du terrain concédé, par voie de contrat conclu entre la commune et un concessionnaire qui ne peut être qu'une personne physique.

Les sites cinéraires situés à l'extérieur des cimetières et actuellement gérés par voie de gestion déléguée, devront être repris en gestion directe par les communes (ou les EOCI compétents) d'ici au 21 décembre 2013. Toutefois, les quelques sites créés avant le 31 juillet 2005 pourront à nouveau être gérés par voie de gestion déléguée, au terme d'une nouvelle procédure d'attribution, dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence afférentes aux délégations de service public.

3. Destination des cendres (art. 16)

Afin de prévenir le dépôt d'urnes cinéraires dans des lieux inappropriés, le législateur encadre la destination des cendres, en interdisant le dépôt de l'urne cinéraire dans une propriété particulière.

Délai accordé par la loi:

En l'absence de volonté particulière exprimée par le défunt et de décision prise par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne sera conservée pour une durée d'une année au maximum au crématorium ou dans un lieu de culte, après accord de l'association chargée de l'exercice du culte. La conservation de l'urne pourra faire l'objet d'une facturation par le gestionnaire du crématorium.

La responsabilité de l'opérateur funéraire (entreprise habilitée organisant les obsèques ou le gestionnaire du crématorium) ne saurait être mise en jeu après la remise de l'urne à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles; il appartient à cette dernière de donner aux cendres la destination souhaitée par le défunt ou, en l'absence d'une telle volonté, de choisir une destination conforme à la loi.

À l'issue de période de garde, après la mise en demeure restée sans effet de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres pourront être dispersées dans l'espace de dispersion du cimetière de la commune de décès ou, le cas échéant, le site cinéraire le plus proche. Cette dispersion sera réalisée sous la responsabilité du maire de la commune du décès.

Possibilités offertes pour la destination des cendres:

La loi prévoit les cas suivants de destination possible des cendres:

- au sein du cimetière ou d'un site cinéraire: inhumation de l'urne dans une sépulture, dépôt dans un columbarium, scellement sur un monument funéraire ou dispersion dans l'espace aménagé à cet effet;

- dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques;

- inhumation de l'urne dans une propriété privée, après autorisation préfectorale; dès lors que les cendres sont désormais assimilées au corps humain, les dispositions de l'article R 2213-32 ont vocation à s'appliquer. Toutefois, dans cette hypothèse. l'avis d'un hydrogéologue n'est pas nécessaire.

Lorsque vous instruirez une demande d'autorisation d'inhumation d'une urne en propriété privée, vous rappellerez au demandeur que cette opération crée une servitude perpétuelle à l'endroit où l'urne est inhumée, de manière à garantir la liberté de chacun de venir se recueillir devant les cendres du défunt.

Précision sur la notion de «pleine nature»:

Il n'existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l'interprétation souveraine des tribunaux permettrait d'en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d'espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion de cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt...), sous réserve de l'accord préalable du propriétaire du terrain.

S'agissant des cours d'eau et des rivières sauvages, non aménagés et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est possible.

La dispersion en mer est également possible, dès lors qu'elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la loi littorale du 2 jancier 1986 et codifiée à l'article L 2213-23 du CGCT. Pour cela les opérateurs funéraires chargés de ces opérations ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles se rapprocheront de la préfecture maritime compétente pour les formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour les règles afférentes à la zone de police spéciale. Pour la déclaration relative à la dispersion des cendres prévue à l'artcile R 2213-39 du CGCT, la commune de rattachement sera celle du port ou mouillage de départ du bâtiment.

Les modalités de la déclaration de dispersion en pleine nature sont définies par le nouvel article L 2223-18-3 du CGCT. Aucun délai n'a été fixé pour cette déclaration, mais il est souhaitable qu'elle s'effectue à la suite des opérations de dispersion.

Le dernier alinéa de l'article R 2213-39 du code précité, qui prévoit une déclaration au maire de la commune de la dispersion, continue à s'appliquer.

Le législateur a également réaffirmé son attachement au caractère public des sites cinéraires, en créant une incrimination pénale spécifique à l'encontre de toute personne qui créerait un site cinéraire privé (cf nouvel article L 2223-18-4) du CGCT).

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Un columbarium original en brique et pierre bleue
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Avesnes_sur_Helpe/
actualite/Secteur_Avesnes_sur_Helpe/2009/09/13/
article_un-columbarium-original-en-brique-et-pie.shtml
Date de création:-1-11-30 | Date de modification:-1-11-30

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