L'Encyclopédie sur la mort


Euthanasie au Grand-Duché du Luxembourg

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La loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide définit l'euthanasie comme un acte «pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci». L'assistance au suicide est définie dans la loi par le fait qu'«un médecin aide intentionnellement une autre personne à se suicider ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la demande expresse et volontaire de celle-ci». Elle stipule que ces deux pratiques ne peuvent être «sanctionné[es] pénalement». En outre, le fait de répondre à une demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide pour un médecin «e peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts». La loi définit plusieurs conditions: il faut notamment que le patient soit «majeur capable et conscient au moment de sa demande». La demande, qui doit être «consignée par écrit», doit être «formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée» et ne doit pas résulter «d'une pression extérieure». Le patient doit se trouver dans «une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d'amélioration, résultant d'une affection accidentelle ou pathologique». Le médecin doit répondre à plusieurs obligations avant de procéder à un de ses deux actes, et notamment «consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection» et «s'informer auprès de la commission nationale de contrôle et d'évaluation [qui est créée par la loi, ndlr] si des dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées». Des modalités sont prévues au cas où une personne serait dans l'impossibilité physique permanente de rédiger et signer ses dispositions de fin de vie. Suite à un acte d'euthanasie ou d'assistance au suicide, le médecin doit remettre dans les huit jours un document d'enregistrement à la commission nationale de contrôle et d'évaluation. Une seconde loi publiée complète la première. Cette loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie instaure un droit aux soins palliatifs et proscrit «l'obstination déraisonnable».Elle définit les modalités de l'expression de la volonté de la personne en fin de vie qui peut avoir recours à des directives anticipées. Elle met aussi en place un congé pour l'accompagnement des personnes en fin de vie de cinq jours ouvrables
Le 16 mars 2009, deux lois importantes ont été publiées au mémorial : la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, ainsi que la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.

Ces deux lois s’adressent aux personnes atteintes d’affections graves et incurables, en phase terminale. Elles offrent à ces personnes l’accès à des soins palliatifs* pour garantir une fin de vie la moins douloureuse et la plus digne possible. Chaque personne peut désormais exprimer sa volonté relative à sa fin de vie dans un document appelé «directive anticipée», ce qui permet au médecin d’adapter sa prise en charge.

Un médecin n’est pas sanctionné pénalement s’il assiste une personne en fin de vie à mourir sous réserve que la situation réponde à certaines conditions très précises.

Une Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation a été créée. Toutes les directives anticipées des patients sollicitant cette aide ainsi que toutes les procédures médicales d’euthanasie ou d’assistance au suicide devront lui être déclarées.
En se dotant de ces deux lois, le Luxembourg fait désormais partie des quelques pays européens qui garantissent aux citoyens l’accessibilité à des soins de fin de vie, leur conserve le droit de décider de leur fin de vie tout en ne pénalisant pas le médecin qui leur apporte assistance.

Si les progrès fait par la médecine ont entraîné un allongement heureux de l’espérance de vie, la médecine ne peut toujours guérir. La fin de vie fait partie du cycle de vie naturel. De nos jours, du fait du progrès de la médecine, les circonstances de la mort ont changé. Lorsque la maladie s’interpose et nous oblige parfois à nous approcher plus vite de la mort, c’est le plus souvent dans un contexte médicalisé et la médecine permet de nos jours de maintenir artificiellement en vie. Devant ces réalités, les questions relatives à la fin de vie ont beaucoup préoccupé les opinions publiques. Après un débat approfondi, le législateur est intervenu le 16 mars 2009 avec deux lois importantes: la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, ainsi que la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.

Ces deux textes renforcent et consignent les droits des personnes atteintes d’affections graves et incurables, en phase terminale.

Euthanasie ou assistance au suicide

Chaque être humain naît mais chaque être humain doit aussi à un moment mourir. La maladie n’est pas toujours guérissable. La fin de vie est une période souvent douloureuse pour la personne et ses proches. Lorsque la médecine ne peut pas guérir, que la personne se trouve dans une situation médicale sans issue à la suite d’un accident ou d’une maladie, le suicide est parfois envisagé et une demande d’euthanasie ou d’aide au suicide peut être formulée par la personne à son médecin ou à ses proches.

Définitions
La loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide définit, pour les besoins de son application, l’euthanasie comme un acte médical par lequel un médecin met intentionnellement fin à la vie d’une autre personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci.

L’assistance au suicide consiste, dans ces mêmes conditions, à aider une autre personne à se suicider, notamment en lui procurant les moyens nécessaires à cet effet. Il s’agit de donner, ou d’aider à donner, la mort à une personne atteinte d’une maladie incurable, pour abréger ses souffrances et sa période d’agonie.

Au sein de cette section, vous retrouverez les conditions pour qu'une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide soit légale au Luxembourg, les démarches que le médecin doit effectuer lorsqu'il reçoit une demande d'euthanasie ainsi que ses obligations, des informations quant aux dispositions de fin de vie et la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation.

Demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide

Pour qu’une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide soit légale au Luxembourg, les conditions suivantes doivent être remplies:
• vous devez être conscient au moment de la demande,
• vous devez être majeur capable (c'est-à-dire ne pas avoir été jugé incapable de prendre vos propres décisions par le tribunal),
• vous devez avoir pris votre décision sans pression extérieure,
• vous devez être dans une situation médicale sans issue, sans perspective d’amélioration, à la suite d’un accident ou d’une pathologie, et cette situation est irréversible dans l’état actuel de la science,
• vous devez souffrir physiquement ou psychologiquement de votre situation de santé,
• votre demande doit être consignée par écrit, porter vos coordonnées, être datée et signée,
• vous pouvez à tout moment révoquer votre demande. Elle sera alors retirée de votre dossier médical et vous pourrez la récupérer.

Procédure pour le médecin
* Lorsque votre médecin reçoit votre demande, il doit:
• vous informer sur votre état de santé, votre espérance de vie, discuter avec vous des possibilités thérapeutiques encore envisageables, et vous présenter les possibilités offertes par les soins palliatifs,
• consigner ces entretiens dans votre dossier médical pour acter votre demande,
• réaliser avec vous plusieurs entretiens pour s’assurer que votre volonté est profonde et que vous souffrez de votre situation physiquement et psychologiquement,
• demander à un confrère son avis sur votre maladie ou votre situation médicale après un accident afin de confirmer son caractère grave et incurable,
• sauf votre opposition, discuter de votre demande avec l’équipe soignante,
• sauf votre opposition, s’entretenir avec la personne de confiance de votre choix,
• s’assurer que vous avez pu vous entretenir avec les personnes que vous désiriez rencontrer,
• s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation si vous avez fait enregistrer des dispositions de fin de vie.

Obligations pour le médecin
• Si un médecin pratique une euthanasie ou une assistance au suicide, il doit dans les 8 jours remettre un document d’enregistrement à la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation, qui vérifie si les conditions et la procédure prévues ont été respectées.
• Ci-dessous dans la boîtes "Pour en savoir plus", vous trouverez les deux formulaires de Déclaration Officielle d'une Euthanasie à la fois sur base d'une demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide, ainsi que sur base de dispositions de fin de vie.

Dispositions de fin de vie

• Les dispositions de fin de vie sont une demande d’euthanasie faite à l’avance pour le cas où le patient se trouverait, à un moment ultérieur de sa vie, dans une situation d’inconscience irréversible selon l’état actuel de la science et souffrirait d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
• Vous avez à tout moment le droit de vous exprimer sur vos souhaits en rapport avec votre prise en charge, y compris en ce qui concerne l’euthanasie ou l’assistance au suicide.
• Les dispositions de fin de vie vous permettent, de consigner par écrit les circonstances et conditions dans lesquelles vous désirez subir une euthanasie. Vos dispositions doivent être consignées par écrit, datées et signées par vous-même.
• L’enregistrement auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation est obligatoire.
• Commission Nationale de Contrôle et d'Évaluation
• La Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation a pour rôle d’être la garant de la bonne application de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.
• Elle établit les formulaires d’enregistrement à compléter par les médecins chaque fois qu’ils ont pratiqué une euthanasie, afin de pouvoir les examiner et vérifier si l’euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi.
• La Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation établit aussi tous les deux ans un rapport à l’intention de la Chambre des Députés sur l’application de loi. Elle peut le cas échéant y formuler des recommandations.
• Finalement, la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation procède à l’enregistrement systématique des dispositions de fin de vie. Elle informe le médecin prenant en charge un malade en fin de vie si des dispositions de fin de vie sont enregistrées et lui donne le cas échéant accès à celles-ci.

Source : Document('Euthanasie_au_Canada')http://www.sante.public.lu/fr/
Date de création:-1-11-30 | Date de modification:-1-11-30

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