L'Encyclopédie sur la mort


Faut-il légaliser le suicide assisté?

Anita Hoquard

Le suicide assisté en fin de vie doit être nettement distingué du suicide accompli pour d'autres raisons. (voir Éthique du suicide*). Il s'agit d'un acte de fin de vie, d'une forme d'euthanasie dont le malade lui-même est l'auteur, mais qui demande l'assistance du médecin. Si aujourd'hui le suicide n'est plus considéré par la loi comme un acte criminel, ne serait-il pas opportun de décriminaliser l'assistance aux personnes qui savent que leur maladie est incurable et désirent mettre fin à leurs jours? Si le suicide n'est pas un crime, pourquoi criminaliser l'aide au suicide à des personnes en fin de vie? Sinon, les personnes qui n'ont pas la capacité physique de se donner la mort et qui sont contraintes de compter sur un médecin ou sur un proche pour les seconder, subiraient une discrimination par rapport à celles qui sont capables de s'enlever la vie sans l'intermédiaire de quelqu'un. Deux poids, deux mesures. Dans son remarquable L'euthanasie volontaire (PUF,1999), Anita Hocquard écrit une note qui situe avec beaucoup de précision les enjeux du débat du point du droit au suicide*.
LA MORT: UN DROIT DE L'HOMME?

Considérons la première de ces questions. Sous le titre «L'euthanasie est-elle pensable en droit?», la juriste Stéphanie Hennette (Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 29, 1997, 3, p. 143-155), en parfait accord avec nos choix lexicaux, s'interroge sur les conditions de possibilité d'une éventuelle législation touchant une telle pratique. Entre ceux qui affirment qu'il y a urgence à proclamer un véritable droit à la mort et ceux qui répètent que l'euthanasie ne peut prétendre à la liciété, car on ne pourrait légaliser l'homicide, le conflit semble irréductible. La première opinion rencontre le problème déjà ancien de la licéité du suicide. L'auteur retrouve ici une réflexion déjà amorcé par Thomas Givanovitch, dans les années cinquante: «Le suicide est-il un droit de l'homme?» Le droit d'exister est sans doute un droit naturel, répond l'ex-Président de la Commission des Droits de l'homme à l'ONU. Mais implique-t-il un droit sur son existence? Et, par conséquent, le droit de se suicider? Au terme d'une analyse sur le droit criminel et le droit subjectif, dans le détail de laquelle nous ne pouvons entrer, l'auteur conclut que «Le suicide et sa tentative ne constituent pas [...] une infraction, un crime, mais [que néanmoins] on n'a pas le droit de le commettre.» (Revue internationale du Droit pénal, 1952, n° 4, p. 310) Il s'agirait là d'un abus du droit d'exister. Le suicide n'est donc pas l'un des Droits de l'homme. Il s'ensuit que celui qui entrave la réalisation d'un suicide, ne porte pas atteinte aux droits d'autrui.

Rappelant le fait, Georges Levasseur souligne cependant que si le suicide est licite, la complicité risque de l'être tout autant. Les articles 60 et 69 du Code pénal (de l'époque) seraient donc illicites quand ils condamneraient «la provocation, l'aide et l'assistance [...], les fournitures de moyens [...]« au suicide d'autrui. Il en irait de même pour l'article 63 concernant l'abstention de porter secours à personne en péril. Ce juriste considère alors que le fait d'avoir complété le Code - conformément à ses voeux - par les articles 318-1 et 318-2 incriminant, non pas l'aide mais la provocation au suicide, est parfaitement justifié. Il ajoute, pour indiquer les limites de son étude, que le «meurtre consenti», qui désigne ici le fait de «tuer le suicidant sur sa demande», est et demeure un homicide qui doit être réprimé comme tel, car «le problème du meurtre consenti, de l'euthanasie [...] ne pose pas du tout les mêmes problèmes psychologiques et juridiques» que le suicide. («Le suicide en Droit pénal» dans François Terré, dir. Le suicide, Paris, PUF, 1994, p. 121-131)

NOTE: Les caractères gras sont de nous. Les renvois au droit pénal français ne nuisent pas à la compréhension de la pensée de l'auteur par des lecteurs d'autres pays. Selon Hocquard et Levasseur, seule la provocation au suicide d'autrui serait illicte, mais non pas l'aide au suicidant ni l'offre de moyens. (E.V.)
Date de création:-1-11-30 | Date de modification:-1-11-30

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