Acte de Québec
Après la capitulation de Québec, le 13 septembre 1759, la colonie est soumise à la loi martiale. Après la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760, le premier acte, par une ordonnance du 22 du même mois, institue le régime militaire. Après le traité de Paris, le 10 février 1763, une Proclamation royale, en date du 7 octobre suivant, inaugure le gouvernement civil.
Après dix années, le 22 juin, le roi sanctionne l’Acte de Québec, qui établissait le gouvernement législatif.
Les préliminaires de cet Acte remontent à 1766, quand Charles Yorke, procureur général, et William Grey, solliciteur général, publiaient leur rapport officiel « qu’il est inutile d’élaborer de nouvelles lois arbitraires ou subversives des lois existantes au Canada ». En 1772, les barons Edward Thurlow et Alexander Wedderburn, leurs successeurs respectifs, soutiennent loyalement la même thèse. Le 1er décembre 1773, lord W. Legge, comte de Darmouth, secrétaire d’État aux Colonies, informe H. Cramahé que le gouvernement impérial travaille à la rédaction de la Constitution : du mois d’août 1773 à mai 1774, l’élaboration se précise par diverses retouches faites au projet de loi (voir Thomas Chapais, L’Action catholique, Québec, 14 avril 1917).
Sir James Marriott, avocat général, et Francis Masères, procureur général à Québec, avouent à lord North que « l’application au Canada de certaines lois anglaises serait inefficace ». Le juge Hey et Chartier de Lotbinière ont passé la mer, en vue de confirmer devant les Communes les desseins et l’expérience de Guy Carleton. En mai et en juin, discussions passionnées et interrogatoire des intéressés, entre magistrats et hommes d’État, concernant la teneur et l’opportunité de l’acte projeté.
L’adoption a lieu, le 18 juin, par 56 voix contre 20; à la Chambre Haute, le 22, par 26 votes contre 7. Une pétition publique est présentée au roi au cri de : « No Popery! Point de papisme! ». Mais George III, qui entendait gouverner en personne, sanctionna la loi, disant qu’elle mettait en œuvre des principes naturels de justice et d’humanité, que ses sujets canadiens y trouveraient un motif de contentement et d’attachement à la Couronne (voir Thomas Chapais, ibid.).
L’Acte de Québec contenait 18 articles d’inégale longueur. Le premier portait les frontières de la Province, d’un côté à la Nouvelle-Angleterre, à la Pennsylvanie, à la Nouvelle-York, à la rivière Ohio, à la rive gauche du Mississipi; de l’autre, au territoire de la baie d’Hudson, au Labrador, à Anticosti, aux îles de la Madeleine. L’article 4 décrétait la révocation de la Proclamation royale de 1763, concernant le vieux droit français et de tous les pouvoirs exercés par les gouverneurs de 1760 à 1774 : c’était la résurrection de la Coutume de Paris. L’article 8 venait corroborer le précédent et assurait à tous, « à l’exception seulement des Ordres religieux et des communautés », la jouissance de leurs propriétés avec les coutumes et usages qui les régissaient, la jouissance aussi de tous leurs droits civils ou des lois relatives au mariage, aux obligations, aux donations, aux testaments, aux successions, aux conventions matrimoniales. Mais l’article 11 ajoute ce qui suit : « considérant que depuis plus de neuf ans, les lois criminelles d’Angleterre ont été uniformément appliquées, elles continueront d’être en vigueur ». Les articles 5, 6, 7 servaient à décréter l’émancipation des catholiques romains, la liberté de leur culte, la propriété de leurs biens, la légale perception de la dîme due au clergé avec la clause que « ce qui restera sera appliqué à l’entretien du clergé protestant », l’abolition du serment « requis de la suprématie du pouvoir temporel et spirituel du roi », l’adoption d’une nouvelle formule de serment, conçue en ces termes : « Je promets et jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à S. M. le roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations perfides et tous attentats quelconques, dirigés contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à S. M., à ses héritiers et successeurs, toutes trahisons et conspirations perfides et tous attentats que je saurai dirigés contre lui ou chacun d’eux; et tout cela, je le jure sans aucune équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, renonçant pour m’en relever à tous pardons et dispenses de personnes ou pouvoirs quelconques. Ainsi Dieu me soit en aide. »
L’Acte gardait le silence sur la juridiction épiscopale, qui était tolérée. Les articles suivants déterminaient la situation politique : le gouverneur général régit la Province, ou un lieutenant-gouverneur, ou un administrateur. Lors de la promulgation de l’Acte, renvoyée et fixée au 1er mai 1775, on donne au gouverneur l’assistance d’un Conseil législatif, composé d’un maximum de 23 membres ou d’un minimum de 17, nommés par la Couronne et résidant dans la Province. Les attributions législatives sont limitées à l’agrément des ordonnances de paix publique, d’amélioration de saine administration ; au prélèvement de certaines taxes locales, mais non des impôts en général qui sont réservés au roi. Cet Acte fut attribué à l’action persistante de Guy Carleton.»
Louis Le Jeune, Dictionnaire général de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie et des arts, sciences, moeurs, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada, Ottawa, Université d'Ottawa, 1931, vol. 1, p. 16-18 (domaine public).