Projet de Charte européenne de bassin du Danube

Conseil de l'Europe

 
Préambule

Les Etats du bassin du Danube et les autres signataires de la présente Convention,

(1) considérant que le bassin du Danube est un ensemble géographique, culturel et environnemental partagé par des Etats qui diffèrent quant à leur histoire, population et développement économique;

(2) désireux d’apporter une contribution à la réalisation de l’objectif du Conseil de l’Europe qui est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci;

(3) conscients du fait que le bassin du Danube constitue un lien important entre l’Europe occidentale et l’Europe de l’Est et joue de ce fait un rôle majeur dans la mise en œuvre d’une telle coopération:

(4) conscients aussi que le bassin du Danube forme, pour près de 80 millions d’Européens, un cadre de vie qu’il convient de protéger et d’améliorer et qui constitue aussi un patrimoine naturel et culturel européen qu’il convient de préserver et de mettre en valeur sur la base des principes de l’aménagement du territoire et d’un développement durable en assurant la promotion du bien-être de ses habitants, leur identité sociale, leurs traditions et culture;

(5) conscients que dans l’espace du bassin versant du Danube toute activité peut avoir des répercussions sur des territoires contigus ou éloignés et que, par conséquent, les régions concernées sont interdépendantes les unes des autres;

(6) réaffirmant le rôle des collectivités ou autorités territoriales et l’importance de leur participation à la réalisation de l’unification européenne et prenant en considération à cet égard la déclaration finale des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe, adoptée à Vienne le 9 octobre 1993, selon laquelle «la création d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre les Etats. Elle se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales, respectueuse de la constitution et de l’intégrité territoriale de chaque Etat»;

(7) considérant, par conséquent, que la coopération interrégionale et interterritoriale est un facteur d’intégration, de stabilité politique, de développement harmonieux et d’amélioration de la qualité de la vie;

(8) considérant la Convention-Cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales signée à Madrid le 21 mai 1980 ainsi que son protocole additionnel, signé à Strasbourg le 9 novembre 1995, qui reconnaissent le rôle fondamental des régions et des collectivités territoriales et leur confèrent expressément le droit de coopérer entre elles dans la limite de leurs compétences;

(9) considérant le fait que de nombreuses initiatives prises dans le bassin danubien semblent témoigner d’une communauté d’intérêts et de vision d’avenir à construire en commun et rappelant à cet égard tout particulièrement la coopération engagée depuis 1990 par la Communauté de travail des régions danubiennes;

(10) considérant que, pour être pleinement efficace, la coopération doit être concrétisée aussi bien par une collaboration systématique des Etats concernés que par celle de leurs collectivités territoriales et de leurs citoyens et que, pour ce faire, un cadre juridique approprié est indispensable;

(11) tenant compte des instruments juridiques internationaux spécifiques s’appliquant déjà à la région danubienne, notamment:

a. la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube (Convention du Danube), signée à Belgrade en 1948;

b. la Convention relative à la protection de la Mer Noire contre la pollution, signée à Bucarest en 1992;

c. la Convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube, signée à Sofia en 1994;

(12) tenant compte également des instruments juridiques pertinents à portée mondiale ou européenne, notamment les Conventions et les Chartes énumérées à l’Annexe à la présente Charte;

(13) ayant également à l’esprit les recommandations, résolutions et autres textes européens d’importance pour le bassin danubien, notamment ceux énumérés à l’Annexe à la présente Charte;

(14) se référant à la Résolution 1021 (1994) de l’Assemblée parlementaire relative à la protection et au développement du bassin du Danube, décidant de préparer une Charte européenne du bassin danubien;

Sont convenus de ce qui suit :
 
PARTIE I – OBJET ET DEFINITIONS

Article 1 - Objet

La présente Charte a pour objet de mettre en place une coopération permanente entre les gouvernements, les parlements nationaux, les collectivités ou autorités territoriales et leurs assemblées élues, les institutions européennes et organisations internationales, en vue du développement harmonieux et durable des régions du bassin du Danube pour le bien-être de ses habitants et la sauvegarde de son patrimoine naturel et culturel. Les organisations et association non-gouvernementales qualifiées, nationales ou européennes, doivent être associées d’une manière adéquate à cette coopération.

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente Charte,

a.  «Bassin du Danube» désigne l’espace constitué par le réseau hydrographique du Danube et de ses affluents, des versants orientaux de la Forêt Noire jusqu’au delta du Danube.

b. «Développement durable» désigne un développement visant à améliorer les conditions d’existence des communautés humaines tout en restant dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes.

c. «Aménagement du territoire» se réfère à l’expression spatiale des politiques économique, sociale et culturelle et écologique de toute société. Dans sa dimension européenne, il contribue à une meilleure organisation du territoire européen et à la recherche des solutions aux problèmes dépassant le cadre national (Charte européenne de l’aménagement du territoire. Il est un instrument tendant à assurer un développement socio-économique équilibré des régions, , l’amélioration de la qualité de la vie, l’utilisation rationnelle du territoire, la gestion responsable des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

d. «Evaluation de l’impact sur l’environnement» désigne une procédure ayant pour objet d’évaluer l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement.

e. «La Convention de Madrid» désigne la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signées à Madrid en 1980.

f. «Coopération transfrontalière» désigne toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports entre collectivités ou autorités interterritoriales relevant de deux ou plusieurs Etats ainsi que les conclusions des accords et des arrangements utiles à cette fin.

g. «Région» désigne un ensemble territorial à l’intérieur d’un Etat et organisé administrativement avec plus ou moins d’autonomie.

h. «Collectivité territoriale» désigne les collectivités, les autorités ou les organismes exerçant des fonctions locales ou régionales et considérées comme tels selon le droit interne de l’Etat concerné.

i. «Organisations internationales non-gouvernementales» désignent les associations, fondations et autres institutions privées (ci-après dénommées ONG) qui remplissent les conditions suivantes:
    i.  avoir un but non lucratif d’utilité internationale;
    ii. avoir été créées par un acte relevant du droit interne d’une Partie;
    iii. exercer une activité concernant au moins deux Etats; et
    iv.  avoir leur siège statutaire sur le territoire d’une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d’une autre Partie.

j. «Principe de subsidiarité» désigne le principe selon lequel l’exercice des responsabilités publiques incombe de préférence aux autorités les plus proches du citoyen, conformément à la Charte européenne de l’autonomie locale (Art. 4-3).

k. «Principe de responsabilité partagée» désigne le principe selon lequel toute décision affectant le développement durable est ouverte et basée sur la participation en pleine connaissance de cause de toutes les parties concernées ou intéressées.
 
PARTIE II – PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA CHARTE

Article 3 – Compatibilité avec d’autres instruments

Aucune autre disposition de la présente Charte ne pourra être interprétée comme permettant une dérogation à une autre convention en vigueur qui a trait, directement ou indirectement, au développement durable du bassin du Danube.

Article 4 – Principes directeurs

Les Parties à la Charte se conforment aux principes du droit international suivants pour la mise en œuvre de ses dispositions:

a. la souveraineté des Etats et leur droit souverain sur les ressources naturelles seront exercés sans causer de dommages aux autres Etats;

b. un Etat qui a subi des dommages causés par un autre Etat a droit à réparation;

Les Parties s’efforcent en outre de suivre les principes pertinents du développement durable:

c. les décisions concernant l’aménagement du territoire et les activités comportant des conséquences pour les populations et l’environnement seront prises en tenant compte de l’ensemble du bassin du Danube;

d. la protection de l’environnement constitue une partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément;

e. la précaution, la prévention des dommages autant que possible à la source ainsi que l’utilisation durable des ressources guident le développement;

f. l’information et la participation de tous les acteurs concernés, selon les principes de subsidiarité et de responsabilité partagée, favorisent la coopération pour le développement durable;

g. la coopération et le dialogue permanents sont recherchés sur une base institutionnelle flexible.
 
Article 5 - Objectifs

La coopération recherchée par la présente Charte vise à:

a. gérer le bassin du Danube comme une unité et comme un bien commun en vue de garantir la conservation des valeurs culturelles, des équilibres écologiques et de la biodiversité;

b. mettre en place les moyens socio-économiques en vue d’assurer le développement harmonieux et durable du bassin;

c. offrir une vision d’ensemble permettant la coordination entre les divers instruments et programmes s’appliquant directement ou indirectement aux régions le bassin du Danube;

d. renforcer les relations entre les Etats du bassin du Danube et les Etats riverains de la mer Noire.
 
PARTIE III – ENGAGEMENTS DES PARTIES

Article 6 - Coopération

Chaque Partie s’engage à coopérer avec les autres Parties à la Charte, en s’inspirant notamment des dispositions de la Convention de Madrid et de son protocole additionnel, en vue de la gestion du bassin du Danube au sens des articles 4 et 5. A cette fin, chaque Partie prendra des mesures pour, individuellement ou conjointement, encourager les activités ou la création d’organes de coopération transfrontalière. Chaque Partie prend les mesures administratives et législatives nécessaires à cet effet.

Article 7 – Développement durable

Chaque Partie prend, en consultation avec les autres Parties, les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer le développement harmonieux et durable de bassin du Danube. Elle s’assure notamment qu’aucune disposition existante ne sera contraire aux objectifs de la Charte et s’engage à harmoniser sa législation environnementale avec la réglementation européenne en vigueur.

Article 8 – Aménagement du territoire
Lors de l’établissement de plans d’aménagement du territoire, chaque Partie tient compte de l’ensemble du bassin du Danube, s’assure que dans les régions frontalières les plans nationaux, régionaux ou locaux sont harmonisés par concertation supra frontalière.

Article 9 – Evaluation de l’impact sur l’environnement
Avant d’autoriser ou d’entreprendre une activité susceptible d’avoir un impact transfrontière important, chaque Partie procède à une évaluation de l’impact sur l’environnement conformément aux accords internationaux pertinents, et informe les Parties touchées des résultats. Chaque Partie s’efforce d’appliquer les principes de v’évaluation de l’impact de ses politiques, plans et programmes.

Article 10 – Participation
Chaque Partie s’engage à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour permettre à chaque catégorie de partenaires mentionnée à l’Article 1 de l présente Charte de participer à la coopération et au dialogue tels qu’envisagés par la présente Charte dans le chapitre IV, en les formant et en les consultant pleinement.

Article 11 – Information

Chaque Partie met en place, en conformité avec son droit interne, les moyens nécesaires à une large information du public sur la réalisation des objectifs de la charte ainsi qu'à l'accès du public à l'information concernant l'environnement et le développement durable.

Article 12 – Coopération transfrontalière
Chaque Partie favorise à travers la coopération transfrontalière la libre circulation des personnes et les échanges culturels aussi bien  pour la protection des cultures et traditions locales, que pour les activités éducatives ou pour la mise en valeur du patrimoine bâti et culturel.

Article 13 – Recours
Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer à toute personne et toute collectivité territoriale ayant subi des dommages par suite d’incidences sur l’environnement ou toute organisation non-gouvernementale qualifiée, le droit d’accès aux procédures administratives et judiciaires.
 
PARTIE IV – STRUCTURES ET METHODES

Article 14 – Comité permanent

Il est institué aux fins de la présente Charte, un Comité permanent.

Article 15 – Composition du Comité permanent

1. Le Comité permanent est constitué de représentants des Parties. Chaque Délégation nationale comprend autant que possible des représentants des partenaires mentionnés à l’Article 1 de la Charte.

2. Les Etats non riverains du bassin du Danube et membres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe ainsi que les organisations intergouvernementales dont le champ d’action recouvre les objectifs de cette Charte peuvent être représentées à titre d’observateur.

Les Etats non membres du Conseil de l’Europe, riverains de la Mer Noire, peuvent être invités par le Comité des Ministres à participer aux travaux du Comité permanent en tant qu’observateur.

3. Après en avoir informé le Comité des Ministres, le statut d’observateur peut être accordé par le Comité permanent aux associations de collectivités territoriales, aux organes de coopération transfrontalière et aux organisations non-gouvernementales qualifiées qui en feront la demande.

Article 16 – Fonctions du Comité permanent

Le Comité permanent a notamment pour mission:

a. de faciliter la ratification de la présente Charte et de suivre sa mise en œuvre;

b. d’examiner tous les problèmes de la coopération intergouvernementale et interrégionale bilatérale ou multilatérale ayant trait au bassin danubien, qui lui seront soumis par les Parties ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;

c. d’examiner les activités développées d’ores et déjà sur le plan international en matière de coopération dans le bassin du Danube, d’en évaluer les interdépendances et d’examiner le besoin d’activités complémentaires;

d. d’évaluer la place et les fonctions du bassin du Danube dans le cadre des grands projets et schémas paneuropéens, définis ou proposés par les organisations et institutions européennes ou internationales;

e. de maintenir les relations avec les organismes et instances internationales traitant des questions relatives au bassin du Danube;

f. d’assurer le dialogue et la liaison avec tous les organismes de coopération oeuvrant dans les différents domaines de leur compétence, y compris les plate-formes de dialogue mentionnées à l’Article 22 ci-après, pour la promotion, le développement et la protection du bassin du Danube;

g. de définir, à la lumière et sur la base des propositions et recommandations pertinentes présentées par les divers organismes mentionnés ci-dessus, le cadre général et les actions appropriées pour un aménagement concerté et un développement durable du bassin du Danube;

h. de soumettre les conclusions assorties des recommandations appropriées au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (réuni éventuellement dans le cadre d’un accord partiel), à l’Assemblée parlementaire et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et, le cas échéant, aux autorités nationales ou internationales compétentes pour leur mise en œuvre;

i. de faciliter les activités des organismes déjà engagés dans la coopération danubienne, notamment celles des collectivités territoriales, en cherchant à éliminer les obstacles d’ordre juridique ou administratif qui pourraient freiner leur coopération;

j. de faciliter le règlement amiable des différends entre deux o plusieurs Parties concernant l’exécution de la présente Charte.

Article 17 – Réunions du Comité permanent

1. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe convoque la première réunion des Parties un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente Charte.

2. Par la suite, le Comité permanent se réunira au moins une fois par an ou plus souvent si la majorité des Parties en fait la demande.

3. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour que le Comité permanent puisse prendre une décision.

Article 18 – Règlement intérieur

Le Comité permanent établit son règlement intérieur.

Article 19 – Droit de vote

Les Parties à la présente Charte disposent chacune d’une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Partie à la présente Charte ; la Communauté européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.

Article 20 – Secrétariat exécutif

1. Le Secrétariat exécutif de la Charte est assuré par le Conseil de l’Europe.

2. Le Secrétaire exécutif exerce les fonctions suivantes :

a. il convoque et prépare les réunions du Comité permanent,
b. il transmet aux Parties les rapports t autres informations reçus en application de la présente Charte,
c.  il exécute les autres fonctions que le Comité permanent pourrait lui assigner.

Article 21 – Coordination nationale

Chaque Partie établit un rapport annuel sur la coordination des activités réalisées au niveau national pour mettre en œuvre la Charte.

Article 22 – Plate-formes de dialogue

1. En vue de la réalisation des objectifs de la Charte, les Parties s’efforcent d’organiser des plate-formes de dialogue aux niveaux national, régional ou transfrontalier. Ces plate-formes sont ouvertes à tous les partenaires mentionnés à l’Article 1 de la présente Charte;

2. Ces plate-formes examinent les plans, projets et activités envisagés et pouvant améliorer la qualité de la vie, la protection de l’environnement et concourir au développement durable du bassin du Danube. Elles préparent un rapport annuel sur leurs conclusions.

Article 23 - Financement

La mise en œuvre de la présente Charte est financée par le Conseil de l’Europe pour une période de deux ans après son entrée en vigueur, dans la troisième année conjointement par le Conseil de l’Europe et les Parties à la Charte et dans la quatrième année et les années suivantes par les Parties;
 
PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 24 – Signature et ratification

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats riverains du bassin du Danube et de la Communauté européenne. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Articles 25 – Réserves

Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une ou plusieurs réserves aux Articles 6 – 13 de la présente Charte. Aucune autre réserve ne peut être faite.

Tout Etat Contractant qui a fit une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer entièrement ou partiellement par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait prend effet à la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.

Article 26 – Entrée en vigueur

La Charte entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats l’auront approuvée, conformément aux dispositions de l’article précédent.

Article 27 – Amendements
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Charte.

Toute proposition d’amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communique aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la présente Charte et à la Communauté européenne.

Le Comité permanent examine tout amendement proposé et en soumet au Comité des Ministres pour approbation le texte adopté par une majorité des trois quarts des membres du  Comité permanent ; Après son approbation, le texte de l’amendement est adressé aux Parties pour acceptation.

Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire général qu’elles en acceptent le texte.

Article 28 - Dénonciation

Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La dénonciation prendra effet le premier jour du premier mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 29 - Notifications

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifie aux Parties :

a. toute signature,

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

c.  toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte conformément à l’Article 26,

d. toute information communiquée en vertu des dispositions de l’Article 16, paragraphe b,

e.  tout rapport établi en application de l’Article 21,

f.   toute notification faite en vertu des dispositions de l’Article 27 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Charte.
 
Fait à ………………………., le ……………………..en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de L'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à tout Etat signataire, à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à la Communauté européenne.
 
Annexe au projet de Charte européenne du bassin du Danube

Liste des conventions, chartes, recommandations, résolutions et autres textes

A.        Conventions et chartes

1. La Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine, signée à Ramsar en 1971 ;
2.  La Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, signée à paris en 1972 ;
3.  La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève en 1979, et Protocoles ;
4.  La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne en 1979 ;
5. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, signée à Strasbourg en 1985 ;
6. La Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg en 1985 ;
7. La Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non-gouvernementales, signée à Strasbourg en 1986 ;
8. La Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination, signée à Bâle en 1989 ;
9. La Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par toute, rail et bateaux de navigation intérieure (CRTD), signée à Genève en 1989 ;
10. La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo en 1991 ;
11. La Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki en 1991 ;
12. La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et les lacs internationaux, signée à Helsinki en 1992 ;
13. La Convention sur la diversité biologique, signée à Rio en 1992 ;
14. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée à Strasbourg en 1992 ;
15. La Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, signée à Lugano en 1993 ;
16. La Convention-cadre pour la protection des minorités, signée à Strasbourg en 1995.

B.  Recommandations, résolutions et autres textes

1.  La Charte européenne d’aménagement du territoire de 1983 :84 ;
2.  La Déclaration de Bucarest en 1985 sur la gestion des eaux du Danube ;
3. Le Code de Conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières (CEE-ONU/1225) de 1990 ;
4. «Gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Donauländer» de 1990 (Déclaration commune de la Communauté de travail des régions danubiennes) ;
5. La Stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère de 1995 ;
6. «Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung im Donauraum» de 1996 (Ligne directrice pour un développement durable du bassin du Danube).

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