Les ateliers de l'État
Les mines. — Sous la République les mines appartenaient soit à des particuliers qui payaient une forte redevance pour l'exploitation, soit, à l'État. Sous l'Empire, presque toutes les carrières, mines et salines devinrent des propriétés de l'État. Celui-ci les affermait quelquefois à des traitants; le plus souvent, à partir du IIe siècle, il les exploitait directement lui-même. Dans tous les cas elles étaient placées sous l'autorité d'un procurator Cæsaris. Le monument le plus important que nous possédions sur l'exploitation des mines se rapporte non à la Gaule, mais à l'Espagne. C'est la table de bronze d'Aljustrel, qui contient un état de situation des mines de cuivre et d'argent et des carrières d'ardoise de Vipasca, exploitées en partie par l'État, en partie par des particuliers, sous l'autorité suprême d'un procurator Caesaris 1.
Les manufactures de l'État et de l'empereur. — L'État possédait aussi un grand nombre de manufactures disséminées dans toutes les provinces. C'étaient des ateliers des monnaies; c'étaient des ateliers d'orfèvrerie dans lesquels on fabriquait des vases précieux, des broderies d'or et d'argent, des ornements à l'usage de la cour impériale; c'étaient des fabriques d'armes, de munitions et de machines de guerre, établissements fixes qui semblent avoir remplacé les centuries d'ouvriers autrefois attachées aux légions, ou avoir existé, depuis Adrien, concurremment avec les cohortes d'ouvriers 2; c'étaient des gynécées, ateliers de tissage et de confection d'où sortaient des étoffes de toute sorte, des tentures et des tapis, des vêtements pour l'usage du prince ou de l’armée; c'étaient des pêcheries où l'on recueillait le murex, et des teintureries auxquelles il était défendu, sous les peines les plus sévères, de délivrer des étoffes de pourpre à d'autres qu'au comte des sacrées largesses 3.
Il existait une administration spéciale des transports, chargée de faire parvenir à destination le produit des impôts en argent ou en nature. Il y avait des familles d'esclaves affectées à la construction et à l'entretien des édifices publics.
Les empereurs trouvaient ainsi le moyen de se passer de l'industrie privée. Ils n'avaient même plus besoin, dans ce cas, d'imposer les charges à des collèges; ils commandaient directement, fabriquaient et agissaient par leurs serviteurs.
Les manufactures de la Gaule. — La Notice de l'Empire fait connaître une partie des établissements de ce genre qui existaient en Gaule à la fin du IVe siècle. Elle cite huit fabriques d'armes: à Mâcon, on faisait des arcs et des flèches; à Autun, des cuirasses; à Reims, des épées; à Amiens, des épées et des boucliers; à Soissons, des boucliers, des cuirasses et des balistes; à Strasbourg, des armes de toute espèce; à Trèves, des balistes dans un atelier et des boucliers dans un autre 4. Toutes étaient situées dans le Nord, non loin des légions qu'elles devaient approvisionner.
Il se trouvait, en outre, en Gaule, trois fabriques de monnaies, à Lyon,, à Arles, à Trèves; trois ateliers d'orfèvrerie, à Arles, à Reims, Trèves; six gynécées appartenant à l'État, à Arles, à Lyon, à Reims, à Tournay, à Trèves, à Metz, et deux autres dépendant plus directement de l'empereur et placés sous l'autorité du comte du domaine privé, à Trèves et à «Antelæ»; une grande manufacture de tissus, à Vienne; deux teintureries, à Toulon et à Narbonne; deux administrations des transports, l'une pour l'État et l'autre pour le domaine privé 5. Il devait y avoir aussi des salines, des carrières et des mines: le Code Théodosien l'indique; il nous apprend même qu'en 378 la Gaule possédait encore des chercheurs d'or qui recueillaient, comme au 1er siècle, des paillettes de métal que quelques cours d'eau déposaient dans leurs alluvions 6.
Le personnel des ateliers. — Chacun de ces établissements était dirigé par un intendant ou un préposé qui obéissait quelquefois au comte du domaine privé, le plus souvent au comte des sacrées largesses. Le nombre des ouvriers variait suivant les besoins du service; ici nous voyons seulement vingt-sept noms sur un monument qu'ils élèvent à la fortune impériale 7; là, les ouvriers forment une armée qui résiste à Aurélien.
Dans la grande exploitation des mines de Vipasca, en Espagne, nous voyons sous l'autorité du procurator metallorum; d'une part, l'État exploiter par ses ouvriers certaines parties, d'autre part, affermer par l'organe des conductores metallorum d'autres parties à des exploitants particuliers. Ces conducteurs veillent aussi à l'exercice des professions nécessaires aux groupes de mineurs, telles que celles de cordonnier, de coiffeur, de foulon, de maître de bains. La concession impliquait des obligations; ainsi le cordonnier était en faute s'il n'avait pas un assortiment suffisant de clous et de chaussures 8. Mais la table trouvée à Aljustrel date probablement du 1er siècle de l'ère chrétienne; or, dans le cours des siècles suivants, l'administration des établissements de l'État s'est modifiée et semblé être devenue plus dure à l'égard des ouvriers.
Au IIIe siècle, les ouvriers des établissements impériaux paraissent avoir été organisés en collèges. Ils renfermaient trois ordres de personnes: les esclaves, les affranchis et les hommes libres, auxquels on peut ajouter un quatrième ordre, celui des condamnés.
Les esclaves y étaient soumis à la loi ordinaire de la servitude 9; mais il est probable qu'ils étaient le plus souvent groupés en collège.
Les condamnés étaient des malfaiteurs, hommes ou femmes, subissant la peine des travaux forcés aux mines ou salines, les uns à temps, les autres à perpétuité, et portant toujours des chaînes, lesquelles étaient d'autant plus pesantes que la faute avait été plus grande. Leurs enfants subissaient la même servitude. Mais les condamnés n'étaient pas admis dans les ateliers de l'État autres que les carrières, les salines et les mines.
Les affranchis étaient d'anciens esclaves publics qui, après avoir mérité la liberté par leurs services, n'en restaient pas moins astreints à leur travail. Mais leur condition devenait plus douce et, comme ils avaient plus d'expérience que les autres, c'était ordinairement parmi eux qu'on choisissait les contremaîtres et les intendants 10.
Les hommes libres qui voulaient entrer dans un atelier de l'État devaient préalablement produire un certificat constatant qu'ils n'étaient ni fils ni petits-fils de curiales et qu'ils étaient libres de leur personne. A ces conditions ils pouvaient contracter un engagement devant le gouverneur de la province ou le défenseur de la cité.
Le travail. — La tâche imposée à chaque atelier était fixée administrativement. Dès les premiers temps de l'Empire (an 15) les monnaies d'or et d'argent, étaient fabriquées par l'empereur; celles de .cuivre le furent longtemps par le Sénat; au IVe siècle, il n'y avait plus que des fabriques impériales. Les gynécées étaient occupés les uns à faire de riches vêtements de soie et de brocard pour la maison impériale; les autres, les vêtements de lin et de laine pour la troupe: c'est sans doute pourquoi plusieurs gynécées étaient établis dans le nord de la Gaule.
Chaque atelier recevait en compte un certain poids de matières brutes et il devait justifier de l'emploi 11. Tous les ans il devait rendre aux délégués de l'empereur une quantité déterminée d'objets manufacturés, en proportion du nombre de ses ouvriers 12; c'est ainsi que dans les fabriques d'armes de Constantinople, chaque ouvrier était tenu, en trente jours, de couvrir d'ornements d'or et d'argent six casques avec leurs mentonnières 13. La négligence était punie des peines les plus sévères: un teinturier qui brûlait ou tachait une étoffe était puni de mort 14. Les employés d'une même manufacture étaient solidaires les uns des autres et, dans quelques circonstances, ils payaient tous de leur argent ou de leur corps la faute d'un seul 15.
Servitude des employés. — Serfs de l'atelier, ces ouvriers ne pouvaient se soustraire à leur condition. Ceux des mines et des fabriques d'armes étaient marqués d'un fer rouge 16, comme autrefois on marquait en France les galériens: Toutefois cette marque n'était pas regardée alors comme infamante, car elle était appliquée aussi aux soldats. Comme le vêtement pouvait dissimuler ce stigmate, on imagina dans la suite de leur imprimer le nom de l'empereur sur la main 17.
Ils s'enfuyaient cependant. Mais il devait leur être difficile d'échapper aux recherches des officiers municipaux 18 et de trouver un asile; car la loi punissait d'une amende énorme de 3 à 5 livres d'or (valeur intrinsèque, 3.041 fr. à-5.068 fr.) ceux qui les cachaient dans leur maison; quelquefois même, quand le fugitif était un armurier, elle les condamnait, eux ou leurs enfants, à devenir ouvriers de la même fabrique 19.
Les ouvriers des fabriques impériales n'avaient pas la liberté du mariage. Ils ne pouvaient épouser la fille d'un homme libre ou d'un colon qu'en faisant partager leur propre servitude à leur femme et à leur postérité 20. Tout enfant né de la fille d'un tel ouvrier suivait la condition de sa mère, quel que fût le père 21; les empereurs avaient même ordonné que tout homme qui prendrait femme dans la classe des pêcheurs de murex deviendrait lui-même pêcheur 22.
Une pareille réglementation devait isoler les ouvriers des manufactures impériales et rendre rares les unions entre eux et le reste de la société. Le législateur, qui avait compris cet inconvénient, avait, en voulant y porter remède, aggravé peut-être leur isolement. Comme nous empêchons, dit Gratien, que les ouvriers des monnaies s'unissent à des femmes étrangères, nous défendons également aux filles des ouvriers de prendre des maris hors de la fabrique 23. Les mauvaises lois s'engendrent les unes les autres.
Le plus souvent, cette servitude durait aussi longtemps que la vie. «Il faut, disait Constantin, que les ouvriers des monnaies restent toujours dans leur condition et qu'ils ne puissent en être affranchis par le privilège d'aucune dignités 24.» Les gens employés aux transports n'avaient pas même la faculté de passer dans un autre service 25. Plus l'Empire s'affaiblissait, plus la loi devenait impitoyable; ainsi une nouvelle de l'an 438 porte que les armuriers «doivent être tellement asservis à leur métier qu'épuisés par le travail (ou, après leurs travaux accomplis) ils demeurent jusqu'au dernier soupir, eux et leur famille dans la profession qui les a vus naître 26».
Les avantages qu'en compensation on faisait aux ouvriers et employés des établissements publics étaient plus apparents que réels. Ils étaient exempts de la milice; mais c'est parce qu'on avait besoin de leurs bras dans les fabriques et parce qu'ils étaient réputés indignes de porter les armes 27. Quand ils mouraient sans héritier légitime, leurs biens étaient dévolus à la communauté 28; mais la communauté ne profitait ainsi qu'au détriment de la liberté de tester. Après avoir exercé sa charge pendant deux ans, le chef' d'atelier d'une manufacture d'armes sortait de la fabrique et était exempté pour le reste de sa vie de tout service public 29; mais, bien peu bénéficiaient de cette clause, laquelle d'ailleurs témoignait de la servitude, puisqu'elle faisait de l'exemption une faveur insigne. Dans la période des invasions, une loi affranchit aussi du joug de l'atelier quiconque put trouver et faire agréer un remplaçant prêt à se dévouer à sa place, lui et toute sa famille 30. On eut sans doute peu d'occasions d'appliquer cette loi: elle ne se retrouve pas dans le Code Justinien.
Asservissement général au IVe siècle. — La condition des personnes employées au travail des manufactures et ateliers de l'État et de l'empereur ne différait donc pas, à la fin du IVe siècle, autant que les mots le pourraient faire croire, qu'elles fussent libres, affranchies ou esclaves: elle ressemblait à un véritable servage. C'était le dernier degré d'une échelle d'asservissements au devoir professionnel. Cette servitude était d'autant plus rigoureuse que le service était considéré comme plus nécessaire à l'État et elle l'était devenue davantage à mesure que les liens ordinaires et volontaires qui groupent et unissent les individus dans une société constituée sur le principe de la liberté du travail se relâchaient dans la décadence de l'Empire: dans certaines professions réputées nobles, une indépendance presque entière; dans la plupart des métiers, l'obligation de ne pas les déserter, dans les professions relatives à l'alimentation, aux transports et à certains autres services, l'enchaînement des biens et des personnes à la fonction; dans les ateliers de l'État, la servitude.
Cette condition n'était d'ailleurs pas spéciale à l'industrie et au commerce. Elle était, au moment des grandes invasions, celle de toutes les personnes qui accomplissaient un service public, soldats, fonctionnaires, magistrats municipaux. L'officier public était asservi à sa charge, le colon à sa terre, l'artisan à son métier, le marchand à sa boutique. Chacun portait sa chaîne et chacun devait être à son poste comme sur un navire qui fait eau et qui est en danger de sombrer; chacun y restait rivé par la main impériale. On n'a pas revu depuis ce temps une pareille organisation sociale. Elle fait penser à certains systèmes qui sont compris aujourd'hui sous le nom général de socialisme et qui proposent de substituer la fonction obligatoire à la liberté du travail, en conférant à l'État le pouvoir souverain d'assigner à chacun son rôle dans le mécanisme général de la production et de la répartition des richesses.
Au fond, c'est une théorie autocratique; elle ne diffère pas essentiellement en principe de celle de Louis XIV lorsque, dans un tout autre esprit, il réglementait l'industrie et justifiait sa politique économique en disant: «Toute profession contribue en sa manière au soutien de la monarchie. L'artisan donne par son industrie toutes les choses nécessaires à la commodité du public. Nous devons être le père commun et prendre soin de porter toutes les conditions à la perfection qui leur est convenable 31.»
Notes
1. Cette inscription, découverte en 1876, date du 1er siècle de l'ère chrétienne. Voir la Table de bronze, d'Aljustrel, dissertation par M. Flach. Voir aussi Cod. Just., lib. XI, tit. IV. Quand l'État affermait ses carrières où ses salines à des particuliers, c'était ordinairement à des compagnies. On trouve dans le Digeste (Lib. XXVIII, tit. V, I. 59, § 1): Mihi socius est in vectigali salinarum. Le Digeste (Lib. XXVI, tit. IX, I. 5) fournit la preuve que les particuliers en possédaient aussi: Si salivas habeat pupillus.
2. Namque ad specimen.legionum militarium fabros, perpendiculatores, architectos, genusque cunctum extruendorum mœnium seu decorandorum in cohortes centuriaverat (Hadrianus). Aurelius Victor, Epist. XIV, 5.
3. Voir la Notitia utriusque imperii et le Commentaire de Panciroli. Voir aussi, Cod. Theod., lib. X, tit. XIX, XX, XXI, et XXII, et Cod. Just., lib. XI, tit. VI, VII et IX. Ces diverses espèces d'ouvriers portaient les noms de: metallarii, monetarii, brambariciari ou argentarii ou aurarii, fabrienses, gynæcarii, textrini ou lympharii, murileguli ou conchyleguli, baphii. Ceux qui étaient chargés des transports s'appelaient «bastagarii».
4. Fabricæ in Galliis VIII. Argentoratensis armorum omnium. — Matisconensis sagittaria — Augustodunensis loricaria — Suessionensis scütaria, balistaria et clibanaria — Remensis spataria — Treberorum scutaria — Treberorum balistaria — Ambianensis spataria et scutaria. Notit. dignit. dans le Recueil des hist., I, 126.
5. Procurator monetæ; Lugdunensis — Arelatensis — Treberorum – Procurator gynæcii Arelatensis provinciæ Viennensis — Lugdunensis — Remensis Belgicæ secundæ — Tornacensis Belgicae secundæ — Treberorum Belgicæ primæ — Augustodini translatæ Metis (cette translation n'aurait-elle pas eu lieu après la destruction d'Autun par les Bagaudes?) — Procuratores linifecii Bienniensis Galliarum — Procurator baphii Telonensis Gall. — Narbonensis — Prœpositus brambaricarioruiu sive argentariorum Arelatensium — Remensium — Triberorum — Procurator rei privatæ cynegiorum Triberorum (publié par D. Bouquet dans le Rec. des hist.) — Procurator cynegii Juvarensis rei privatæ Metis translati, Antelas (on ne connaît ni Juvarus, ni Antelæ, qu'Ortelius place en Belgique, à Juvardeil et près de Douai). – Walkenaer, Géog. des Gaules, partie III, ch. 6.
6. Cod. Theod., lib. X, tit. XIX, I, 9. Voir aussi Ibid., lib. I, tit. V, VI et VII. Il y a eu des chercheurs d'or, dits orpilleurs, jusque dans le milieu du XIXe siècle sur les bords du Rhin.
7. Fortunæ aug. sacrum officinatores monetae aurariæ argentariæ. Cæsaris. Au-dessous sont les noms de deux chefs d'ateliers et de vingt-cinq ouvriers, dont seize sont des affranchis et neuf des esclaves. Gruter, p. 74, no 1.
8. Voir la dissertation de M. Flach sur la Table de bronze d'Aljustrel, broch., 1879.
9. Voici un texte de loi (Cod. Just., lib. VI, tit. I, 1. 8, anno-359) qui le prouve: Si qui publicorum servorum fabricis seu aliis-operibus publicis deputati, tanquam propriæ conditionis immemores, domibus se alienis et privatarum ancillarum consortiis adjunxerunt, tam ipsi quam uxores corum et liberi, confestim conditioni pristinæ laborique restituantur.
10. Cod. Theod., lib. X, tit. XIX, I. 2, anno 363. Les deux chefs d'atelier de l'inscription précédente citée en note, Albanus et Félix, étaient des affranchis.
11. Cod. Theod., lib. X, tit. XXII, I. 6, anno 412.
12. Cod. Just., lib. XI, tit. IX, I. 1, anno 355.
13. Sozomène, V. 15.
14. Cod. Theod., lib. X, tit. XXII, I. 15.
15. Vel si contra hoc fecerint, gladio feriantur. Cod. Just., lib. XI, tit. VII, I. 2.
16. Voir Cod. Theod., lib. IX, t. XL, de pœnis. Stigmata (hoc est nota publica) fabricensium brachiis ad imitationem tyronum infligantur, ut hoc saltem modo possint latitantes agnosci. Cod. Just., lib. XI, tit. IX, I. 3, anno 398..
17. Cod. Theod., lib. X, tit. XXII, I. 4, anno 358. Cod. Just., lib. XI, tit. XLII, I. 10. Cette loi est relative à la police des aqueducs sous l'empereur Zenon... Universos autem aquarios vel aquarum custodes (quos hydrophylacas nominant) qui omnium aquæductuum hujus regiae urbis custodes deputati sunt: singulis manibus eorum felici nomine pietatis nostræ impresso signari decernimus; ut hujusmodi adnotatione manifesti sint omnibus, nec a procuratoribus domorum, vel quolibet alio ad usus alios avellantur vel angarariarum, vel operarum nomine teneantur. Quod si quem ex iisdem aquariis mori contigerit, eum nihilominus qui in locum defuncti subrogatur, signo codem notari præcipimus; ut militiæ quodam modo sociati ex cubiis aquæ incessanter inhæreant nec muneribus aliis occupentur.
18. Nullam partem romani orbis relinquendam ex qua non metallarii, qui incolunt latebras, producantur et quos domus nostræ secreta retinent. Cod. Theod., lib. X, tit. XIX, I. 5, anno 369.
19. 3 livres quand il s'agissait d'un tisserand (Cod. Just., lib. XI, tit. VII, 1I 6, anno 380), 5 livres quand il s'agissait d'un ouvrier du gynécée (Ibid., I. 5, anno 372).
20. Cod. Just., lib: XI. tit. IX, I. 3, anno 398.
21. Cod. Just., lib. XI, tit. VII, I. 7, anno 380. La femme libre avait cependant le droit de se séparer et le maître pouvait réclamer sa colonne; mais il ne fallait pas laisser passer certains délais.
22. Cod. Theod., lib. X, tit. XX, I. 15, anno 425.
23. Ibid., I. 5, anno 371.
24. Cod. Theod., lib. X, tit. XX, I. 10 et Cod. Just., lib. XI, tit. VII, I. 1, anno. 317.
25. Cod. Just., lib. XI, tit. VII, I. 1, anno 317. Æternam fiximus legem ne unquam bastagariis militiam vel suam deserere liceat, vel aliam subreptiva impetratione temptare. Cod. Theod., lib. X, tit. XX, I. 11, anno 384.
26. Hinc jure provisum est artibus eos (il s'agit des fabricenses, ouvriers des arsenaux) propriis inservire ut exhausti laboribus immoriantur cum sobole professioni cui nati sunt. Cod. Just., lib. XI, tit. IX, I. 5, anno 438.
Cette loi se trouve aussi dans le Cod. Theod. (Novell., lib. I, tit. I, 1.13, anno 438) avec une légère modification: «Exhaustis laboribus» au lieu de «Exhausti laboribus-».
27. Vègèce, Militia, I, 7. La même indignité frappait les esclaves, les serviteurs des tavernes et des lieux de prostitution, les boulangers, les cuisiniers. Cod. Theod., lib. VII, tit. XIII, I. 8, anno 359. Ce n'était que par exception que l'on enrôlait les esclaves. Voir Wallon, Hist. de l'est., t.III, p. 147 (2°, édition).
28. Cod. Theod., Novell., lib.I, tit. I, 1. 13, anno 438.
29. Pour Rome, voir Cod. Just., lib. XI, tit. IX, I. 2, anno 393.
30. Cod. Theod., lib. X, tit. XX, I. 16, anno 426.
31. Mém. De Louis XIV, Ed. Dreyss , pp. 177, 209, 250.